L'administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer : - la protection de la santé du personnel, l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; - la protection des biens culturels, archéologiques et monuments classés conformément à la législation et réglementation relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. En cas de non-respect des prescriptions édictées, l'administration procède, le cas échéant, à l'exécution desdites prescriptions, aux frais du titulaire du titre minier.
Article 61
Loi relative aux mines
