Le bureau de la Chambre concernée statue sur la motion déposée ou reçue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt ou de réception. Le président de la Chambre concernée notifie par écrit au mandataire du comité de présentation de la motion la décision d'acceptation ou de rejet de la motion dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. La décision de rejet de la motion doit être motivée. La décision de rejet de la motion n'est susceptible d'aucun recours.
Article 10
Loi organique fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative
