Article 20

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

En cas de vacance d'une étude de notaire ou en cas d'empêchement du notaire, le procureur général du Roi près la cour d'appel ou le président du conseil régional doit demander au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé, de désigner, pour gérer provisoirement l'étude, un notaire exerçant dans le ressort de la même cour d'appel. La décision de désignation est notifiée au procureur général du Roi et au présent du conseil régional.