Article 38

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire se fait assister d'un interprète agréé près les juridictions en cas de difficulté dans la réception d'un acte. A défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. L'interprète ou la personne servant d'interprète ne doit pas être témoin ou avoir un intérêt dans l'acte en question.