Article 15

Loi relative aux obligations comptables des commerçants

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et charges. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Article 15 - Loi relative aux obligations comptables des commerçants (Maroc) : texte intégral · Ma Loi