(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé " livre-journal ". Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique. Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal.
Article 2
Loi relative aux obligations comptables des commerçants
