Article 8

Loi relative aux obligations comptables des commerçants

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le livre d'inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans.

Article 8 - Loi relative aux obligations comptables des commerçants (Maroc) : texte intégral · Ma Loi