Article 69

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Lorsque le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions qui y sont fixées, un OPCI peut contracter : a) des emprunts dans la limite de 40% de la valeur des actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits directement par l'OPCI, ou indirectement à concurrence du pourcentage de sa participation dans les sociétés et les OPCI visés respectivement aux 4) et 5) dudit article ; b) des emprunts de trésorerie dans la limite de 10% de la valeur des actifs autres que ceux mentionnés au a) ci- dessus. Toutefois, dans le cas des OPCI-RFA, les limites prévues aux a) et b) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire sans que ces limites ne soient respectivement supérieures à 80% et 20%. Les limites prévues aux a) et b) doivent être respectées le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. La société de gestion informe sans délai l'AMMC de tout non-respect des règles précitées, en indique les raisons et décrit les mesures qu'elle compte entreprendre pour régulariser sa situation. La régularisation de la situation doit intervenir dans un délai maximum d'un an. A défaut de régularisation dans le délai précité ou en cas de récidive, l'AMMC procède au retrait de l'agrément de l'OPCI. Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment le volume, la nature de l'endettement de l'OPCI et les informations devront être présentées aux porteurs de titres, sont fixés par circulaire de l'AMMC.

OPCI — Article 69 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi