Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus. Les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des versements des services de l'Etat gérés de manière autonome prévus à l'article 22 et des versements des comptes d'affectation spéciale prévus à l'article 27, des fonds de concours prévus à l'article 34 et des crédits reportés prévus à l'article 63, ci-dessous, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire. Les crédits d'engagement sont fixés notamment, sur la base des prévisions des plans et des programmes prévus à l'article 17 ci-dessus.
Article 18
Loi organique relative à la loi de finances
