En vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu à l'article 77 de la Constitution , le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d'investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l'année budgétaire. Le Gouvernement peut procéder aux opérations nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie. Chapitre IV Des services de l'Etat gérés de manière autonome
Article 20
Loi organique relative à la loi de finances
