Article 8

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général. Peuvent être intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, les recettes et les dépenses relatives à la gestion des fonds publics résultant de certains comptes de trésorerie et qui sont fixés par la loi de finances selon les conditions prévues par voie réglementaire. W 6370 - 1er ramadan 1436 (18-6-2015) Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues aux articles 34 et 35 ci-dessous.

LOF — Article 8 - Loi organique relative à la loi de finances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi