Article 38

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Le nouveau gouvernement nommé par le Roi sur proposition du Chef du gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution, et non encore investi par la Chambre des représentants, est chargé d’exercer les missions suivantes : - élaboration du programme gouvernemental que le Chef du gouvernement entend exposer devant le Parlement ; - édiction des arrêtés d’attributions ou de signature nécessaires pour assurer la continuité des services publics ; - exercice des attributions visées au premier alinéa de l’article 37 ci-dessus jusqu’à son investiture par la Chambre des représentants. Chapitre V : Dispositions finales et transitoires