Article 5

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Le Chef du gouvernement exerce les attributions et les missions qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution, de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A ce titre, il exerce le pouvoir réglementaire, supervise l’organisation des travaux du gouvernement, en préside le Conseil, veille à la coordination et à l’orientation de son action, au suivi des activités de ses membres et à l’accompagnement de l’action des différentes autorités gouvernementales et des administrations publiques qui en relèvent, des établissements et entreprises publics et de l’ensemble des personnes de droit public soumis à la tutelle du gouvernement. Il peut également donner ses directives auxdits autorités et établissements. Il représente, en outre, l’Etat et en défend les intérêts devant la justice et à l’égard des tiers conformément aux textes législatifs en vigueur.