Article 23

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieur du périmètre de classement, qu'après autorisation administrative. La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l'autorité communale compétente, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent. Dans les sites et zones grevés de servitudes non œdificandi, les constructions existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions aux lieu et place de celles qui sont démolies. En outre, toute installation de lignes électriques ou de télécommunications extérieures ou apparentes, est soumise à autorisation si elle n'est pas interdite expressément par l'acte administratif prononçant le classement.