Article 25

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde de l'immeuble classé. A cette fin, l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation temporaire est notifiée aux propriétaires intéressés. L'occupation ne peut excéder un an. L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux.