Dans les deux mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'administration doit notifier au propriétaire sa décision soit de poursuivre l'acquisition aux prix et conditions fixés, soit de renoncer à l'acquisition. Le défaut de réponse à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus, vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. En cas de renonciation expresse ou tacite, l'aliénation peut être réalisée aux prix et conditions fixés dans la déclaration. Toute modification apportée aux prix et conditions fixés donne lieu à une nouvelle déclaration.
Article 39
Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)
