Article 41

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

En cas de vente aux enchères publiques, la préemption est faite au prix de vente en principal et frais, par une déclaration de volonté adressée au greffier du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, par lettre recommandée, dans les trente jours après la notification du procès-verbal d'adjudication faite par ce fonctionnaire à l'administration à l'expiration du délai de surenchère. La vente ne devient définitive qu'à compter de la date à laquelle l'administration aura fait connaître sa décision au greffier, ou, s'il n'y a pas eu de décision prise, à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa ci-dessus. Titre VI : De la Protection des Objets d'Art et d'Antiquité Mobiliers