Quiconque a l'intention d'utiliser ou de détruire des matériaux visés à l'article précédent doit en demander l'autorisation. Le défaut de réponse dans le délai de trois mois équivaut à autorisation. Si, au cours d'un des travaux visés à l'article précédent, des monuments, monnaies, inscriptions ou objets d'art et d'antiquité mobiliers énumérés aux article 2, paragraphe 1er, 3e alinéa et 42 sont découverts, il est fait application des dispositions du titre VI.
Article 48
Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)
