Article 47

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Le paiement du traitement d'activité est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou agent est soit radié des cadres, soit décédé en activité de service, et le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un fonctionnaire ou agent retraité, la pension de retraite ou la pension d'invalidité ou les deux sont payées aux ayants cause réunissant les conditions exigées au titre III jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou agent est décédé et le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. Al. 3 (Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 16) : En cas de décès ou de remariage du conjoint survivant titulaire d'une pension d'avants cause, ladite pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel intervient le décès ou le remariage et le paiement réversible de ce chef sur les orphelins commence au premier jour du mois suivant.

Article 47 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi