Article 1

Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

Au sens de la présente loi, on entend par : 1 - Atmosphère : la couche d'air qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain. 2 - Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. Cette définition comprend également l'air des lieux de travail et celui des espaces publics clos et semi- clos. 3 - Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines. 4 - Emissions : rejets dans l'air sous forme de gaz toxiques ou corrosifs, de fumée, de vapeur, de chaleur, de poussières, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui sont causés à l'origine par toute activité humaine et qui sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement en général. 5 - Engins à moteur : appareils et machines à moteur fonctionnant à l'essence ou au gasoil autres que les véhicules. 6 - Véhicules : les véhicules automobiles dotés d'un appareil de propulsion mécanique destinés au roulage et au transport des personnes ou des marchandises. Sont considérés comme des véhicules, les aéronefs, les navires et les locomotives. 7 - Installation : tout établissement, classé ou non classé, exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de porter atteinte à l'environnement. 8 - Normes d'émission : des valeurs limites d'émission qui ne doivent pas être dépassées et qui sont déterminées en fonction des dernières données scientifiques en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'auto- épuration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du développement économique et social national durable. 9 - Normes de qualité de l'air : des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le degré de concentration des substances polluantes dans l'air, pendant une période déterminée. Ces valeurs limites peuvent être de portée générale et s’appliquer à l'ensemble du territoire national ou ne concerner que certaines zones de sensibilité particulière à la pollution M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES atmosphérique. 10 - Polluant : toute substance ou énergie émise ou rejetée dans l'environnement en concentration ou en quantité supérieure au seuil admis par les normes ou réglementations en vigueur. 11 - Pollutions atmosphériques : toute modification de l'état de l'air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien-être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au milieu naturel ou à l'environnement en général. 12 - Techniques disponibles et plus avancées : techniques mises au point et utilisées sur une grande échelle à même d'être appliquées dans les divers secteurs de production concernés dans des conditions économiquement viables. Le terme “ technique ” recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt. 13 - Lieu public clos : endroit public destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu’à travers des ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public. Chapitre Il : Champ d'application

Article 1 - Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air (Maroc) : texte intégral · Ma Loi