Article 10

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le conseil se réunit pour l’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue des membres en exercice. Au sens de la présente loi organique, on entend par les membres en exercice, les membres du conseil qui ne se trouvent pas dans l’un des cas suivants : 1- le décès ; 2- la démission volontaire ; 3- la démission de plein droit ; 4- la révocation ; 5- l’annulation définitive de l’élection ; 6- suspension conformément aux dispositions de l’article 65 de la présente loi organique ; 7- condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité ; 8- démission pour l’un des motifs prévus par la présente loi organique.

Article 10 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi