Article 12

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Se portent candidats à la présidence du conseil de la préfecture ou de la province, les membres classés en tête des listes de candidatures ayant obtenu des sièges dans le conseil. Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : - 14 - 1- aux listes classées dans les cinq premières positions au regard du nombre total des sièges obtenus dans le conseil de la préfecture ou de la province ; Une tête de liste parmi les listes des candidats indépendants peut se porter candidat, si le nombre de sièges obtenus par sa liste est supérieur ou égal au nombre de sièges obtenus par la liste classée dans la cinquième position conformément à l’alinéa précédent. On entend par tête de liste, le candidat dont le nom figure en premier sur la liste des candidatures selon l’ordre de classement de ladite liste. 2- demande de candidature doit être accompagnée d’une lettre d’accréditation délivrée par le parti politique auquel appartient le candidat. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux candidats indépendants. En cas de décès du candidat, ou s’il est devenu inéligible pour quelque cause que ce soit, ou s’il démissionne ou s’il a eu un autre empêchement légal, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste, ou le cas échéant, le candidat suivant, est habilité de plein droit à se porter candidat au poste de président.

Article 12 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi