Article 166

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

En application des dispositions de l’article 141 de la Constitution, l’Etat doit prévoir dans les lois de finances : - de ressources financières permanentes et suffisantes aux préfectures et provinces pour leur permettre d’exercer les compétences propres qui leurs sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique ; - transfert des ressources financières correspondantes pour l’exercice des compétences qui leurs sont transférées.