Article 169

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La préfecture ou la province peut, dans l’attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts de l’Etat, bénéficier d’avances de l’Etat sous formes de facilités de trésorerie. Les modalités d’octroi et de paiement de ces avances sont fixées par voie réglementaire. Section III. - Des charges de la préfecture ou de la province