Article 172

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les dépenses de fonctionnement comprennent : - dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la préfecture ou de la province ; - frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la préfecture ou la province ; - dépenses relatives à l’exécution des arrêts et jugements prononcés en justice contre la préfecture ou la province ; - dépenses relatives aux remboursements, aux réductions et aux reversements d’impôts ; - dépenses urgentes et les dotations réserve ; - dépenses relatives aux engagements financiers issus des conventions et contrats conclus par la préfecture ou la province ; - dépenses diverses relatives à l’intervention de la préfecture ou de la province. Les dépenses d’équipement comprennent : - dépenses des travaux et de tous les programmes d’équipement faisant partie des compétences de la préfecture ou de la province ; - du capital emprunté, les subventions accordées et les prises de participations.