Article 183

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la préfecture ou de la province. Le président est tenu de soumettre le budget aux délibérations du conseil, après inscription des dépenses obligatoires demandée par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Toutefois, le conseil peut prendre une délibération portant délégation au président pour l’inscription d’office des dépenses obligatoires. Ces dépense doivent être obligatoirement inscrites dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de réception de la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province. Dans le cas où une dépense obligatoire n’est pas inscrite, il est fait application des dispositions de l’article 186 ci-dessous.

Article 183 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi