Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la préfecture ou la province. La préfecture ou la province peut, le cas échéant, suivre l’emploi des fonds octroyés au moyen d’un rapport établi par l’organisme ayant bénéficié de ces subventions.
Article 190
Loi organique relative aux préfectures et provinces
