Les dettes de la préfecture ou de la province sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
Article 203
Loi organique relative aux préfectures et provinces
Loi organique relative aux préfectures et provinces
Les dettes de la préfecture ou de la province sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.