Article 205

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le contrôle des finances de la préfecture ou de la province relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Les opérations financières et comptables de la préfecture ou de la province font l’objet d’un audit annuel effectué conjointement par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’Administration territoriale. Cet audit est effectué sur place et sur la base des documents financiers et comptables. Un rapport est établi à cet effet dont des copies sont adressées au président du conseil de la préfecture ou de la province, au gouverneur de la préfecture ou de la province et à la cour régionale des comptes concernée. Cette dernière prend les mesures qu’elle juge opportunes à la lumière des conclusions des rapports d’audit. Le président est tenu de communiquer une copie du rapport susvisé au conseil de la préfecture ou de la province. Ce dernier peut débattre à son sujet, sans adopter une délibération.

Article 205 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi