Article 216

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La préfecture ou la province doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion. La préfecture ou la province programme, dans l’ordre du jour de son conseil, l’examen des rapports d’évaluation, d’audit et du contrôle et la présentation du bilan. Ces rapports sont publiés, par tous moyens convenables, afin que le public puisse les consulter. Les délibérations peuvent être publiées dans un site électronique propre au conseil de la préfecture ou de la province.