Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, peuvent, par l’intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la préfecture ou de la province et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, à des opérations d’audit, y compris d’audit financier. Sont chargées de la mission de cet audit, les instances habilitées à cet effet par la loi. Ces instances doivent obligatoirement adresser le rapport d’audit au gouverneur de la préfecture ou de la province et au président de la cour régionale des comptes. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 67 - Une copie dudit rapport est communiquée aux membres du conseil concerné et à son président. Le président du conseil doit présenter les rapports d’audit au conseil à l’occasion de la session qui suit la réception desdits rapports. En cas de dysfonctionnement constaté, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisi le tribunal compétent du rapport après avoir permis au concerné d’exercer son droit de réponse.
Article 218
Loi organique relative aux préfectures et provinces
