Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent fin par le dépôt de leur rapport auprès du président du conseil pour les soumettre à la délibération du conseil. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes.
Article 30
Loi organique relative aux préfectures et provinces
