Article 37

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération. Au cas où le président refuse de satisfaire à la demande du tiers des membres du conseil pour tenir une session extraordinaire, il doit motiver son refus par un arrêté qu’il notifie aux intéressés dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 21 - Si la demande est présentée par la majorité absolue des membres du conseil, une session extraordinaire se tient obligatoirement, avec un ordre du jour déterminé, dans les quinze (15) jours à compter de la date de la présentation de la demande, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 ci- dessous. Le conseil se réunit en session extraordinaire conformément aux modalités prévues aux articles 36 et 43 de la présente loi organique. Cette session est close dès épuisement de son ordre du jour et, dans tout les cas, dans un délai maximum de sept (7) jours consécutifs, sans que cette durée ne puisse être prorogée.