Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 ci-après. Le président du conseil communique au gouverneur de la préfecture ou de la province l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenue de la session. Sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour les pétitions présentées par les citoyennes et les citoyens et les associations déclarées recevables conformément aux dispositions de l’article 116 de la présente loi organique et ce, dans la session ordinaire suivant la date à laquelle le bureau du conseil y a statué.
Article 39
Loi organique relative aux préfectures et provinces
