Les délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième convocation est adressée, dans un délai de trois jours au moins et de cinq jours au plus après le jour fixé pour la première réunion. Le conseil délibère valablement en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session. Si dans cette deuxième réunion, le quorum prévu ci-dessus n’est pas atteint, le conseil se réunit, dans le même lieu et à la même heure, après le troisième jour ouvrable et ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Le quorum est apprécié à l’ouverture de chaque session. Tout absence ou retrait de membres en cours des séances de la session, pour quelque cause que ce soit, durant leur tenue est sans effet Loi organique relative aux préfectures et provinces - 23 - sur la validité du quorum jusqu’à la fin desdites séances.
Article 43
Loi organique relative aux préfectures et provinces
