La représentation de la préfecture ou de la province, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance consultative peut être prévue par voie législative ou réglementaire. La préfecture ou la province est représentée, selon le cas, par le président de son conseil, son vice-président ou des membres délégués par le conseil à cet effet.
Article 45
Loi organique relative aux préfectures et provinces
