Article 47

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les membres du conseil de la préfecture ou de la province peuvent adresser, à titre individuel ou collectif, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la préfecture ou de la province. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur réception, à condition qu’elles parviennent au président au moins un mois avant la tenue de la session. Les réponses à ces questions font l’objet d’une séance réservée à cette fin. A défaut de réponse - 24 - lors de cette séance, la question est inscrite, à la demande du membre ou des membres concernés selon le classement de ladite question, dans l’ordre du jour de la séance réservée aux réponses aux questions lors de la session suivante. Le conseil de la préfecture ou de la province consacre aux réponses aux questions posées une seule séance par session. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de publicité des questions et des réponses.