Article 55

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La préfecture ou la province est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion de la tenue des sessions du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, de l’accomplissement de missions pour le compte de la préfecture ou de la province ou lorsqu’ils sont mandatés pour représenter le conseil ou lors de leur participation aux sessions de formation continue prévue à l’article 54 ci-dessus. A cet effet, chaque préfecture ou province est tenue d’adhérer à un régime d’assurance, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 55 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi