Article 58

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l’article 56 ci-dessus, élu président du conseil de la préfecture ou de la province bénéficie, de plein droit, à sa demande, de la position de détachement ou de la mise à disposition auprès de la préfecture ou de la province. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 27 - Au sens du présent article, le président du conseil est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration, au sein d’une administration publique, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public et y occupant son poste budgétaire, il exerce en même temps la fonction de président du conseil de la préfecture ou de la province à plein temps. Les modalités d’application des dispositions relatives à la mise à disposition sont fixées par voie réglementaire.

Article 58 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi