Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la préfecture ou de la province qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, après sa saisine par le gouverneur de la préfecture ou la province.
Article 70
Loi organique relative aux préfectures et provinces
