Le conseil de la préfecture ou la province met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement de la préfecture ou de la province et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale, le programme de développement de la préfecture ou de la province fixe pour six années, les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la préfecture ou de la province, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Le programme de développement de la préfecture ou de la province doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la préfecture ou de la province, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.
Article 80
Loi organique relative aux préfectures et provinces
