Article 85

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Dans le cadre de la coopération internationale, la préfecture ou la province peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune convention ne peut être conclue entre une préfecture ou province ou leurs groupements et un Etat étranger. Chapitre III Des compétences partagées