Les compétences partagées entre la préfecture ou la province et l’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la préfecture ou la province.
Article 87
Loi organique relative aux préfectures et provinces
Loi organique relative aux préfectures et provinces
Les compétences partagées entre la préfecture ou la province et l’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la préfecture ou la province.