Lors du transfert des compétences de l’Etat à la préfecture ou la province, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les préfectures ou les provinces. Conformément au paragraphe de l’article 146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres de la préfecture ou province ou des préfectures ou provinces concernées en vertu d’une modification de la présente loi organique. Titre III Des attributions du conseil de la préfecture ou de la province et de son président Chapitre premier Des attributions du conseil de la préfecture ou de la province
Article 90
Loi organique relative aux préfectures et provinces
