Un dessin ou un modèle industriel présente un caractère de nouveauté ou une physionomie propre et nouvelle si l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle rendu accessible au public par une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée. Un dessin ou un modèle industriel n’est pas considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Chapitre II Du droit à la protection
Article 105
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
