Article 14

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

1 Pour tout acte ou opération prévu par la présente loi, à l’exception des actes judiciaires, lorsqu’un délai est exprimé : ›› en une ou plusieurs années, il court à compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire, dans l’année ultérieure, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit acte ou opération a eu lieu; toutefois, si ce mois n’a pas de jour ayant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois. ›› en un ou plusieurs mois, il court à compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit acte ou opération a eu lieu. Toutefois, si ce mois n’a pas de jour ayant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois. ›› en nombre de jours, il court à compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte. Lorsque les délais fixés dans la présente loi pour l’accomplissement des opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle n’ont pas été observés, une requête en poursuite de la procédure afférente auxdites opérations peut être présentée par le déposant ou son mandataire auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois courant à compter de la date d’expiration desdits délais sous réserve d’acquittement des droits exigibles. Ne peuvent, toutefois, faire l’objet de la requête en poursuite de la procédure visée au 2ème alinéa ci-dessus l’inobservation d’un délai : ›› pour lequel une requête en poursuite de la procédure ou en rétablissement des droits a déjà été présentée; ›› pour le paiement des droits exigibles pour le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou d’une marque ou pour le paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits sur un brevet d’invention; ›› relatif à la procédure d’opposition, conformément aux dispositions des articles 148.2 à 148.5 de la présente loi; ›› tel que prévu aux articles 8, 14.2 et 14.3 de la présente loi. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 14 - Loi relative à la protection de la propriété industrielle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi