La marque doit être désignée dans la demande d’enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l’article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de certification. Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l’emploi de la marque collective ou de la marque collective de certification, dûment certifiée par le déposant. Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le délai prévus à l’article 145 ci-dessus. Le propriétaire de la marque collective ou de la marque collective de certification peut, à tout moment, communiquer par écrit à l’organisme chargé de la propriété industrielle tout changement apporté au règlement régissant la marque. La mention de tels changements est inscrite au registre national des marques.
Article 169
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
