Article 176

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

1 L’administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion. La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu’il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects. En sus des éléments de preuve précités, l’administration des douanes et impôts indirects peut demander tout document ou information nécessaire à instruire ladite demande ainsi que tout droit exigible. Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise. La demande de suspension visée au 1er alinéa ci-dessus est valable pour une période d’un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an. Ces mesures s’appliquent également pour le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées prévues au chapitre II du titre VI de la présente loi.