Article 4

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Aucune obligation de domicile ou d’établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales, n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d’un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc. Lorsque le mandataire est inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle prévue  au chapitre II ci-dessous, il est habilité à effectuer toutes les opérations relatives à la propriété industrielle  prévues par la présente loi auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à l’exception de celles portant sur la cessation ou la transmission des droits y afférents. CHAPITRE PREMIER Etendue de la protection Chapitre II Conditions d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle