Article 115

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Ne sont exécutoires qu’après visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - délibération relative au programme de développement régional ; - délibération relative au schéma régional d’aménagement du territoire ; - délibération relative à l’organisation de l’administration de la région et fixant ses attributions ; - délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des ouvrages publics régionaux ; - délibérations relatives à la création des sociétés de développement régional ; - 42 - - délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, et notamment, la fixation des tarifs des taxes, des redevances et droits divers et la cession des biens de la région et leur affectation; - délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et de jumelage que la région conclut avec les collectivités locales étrangères et avec des acteurs en dehors du Royaume. Si aucune décision n’est prise au sujet de l’une desdites délibérations à l’expiration du délai prévu ci-dessus, le visa est réputé comme accordé. Les délibérations du conseil relatives au budget, aux emprunts et aux garanties ne sont exécutoires qu’après avoir obtenues le visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur dans le délai prévu à l’article 202 de la présente loi organique. Si aucune décision n’est prise au sujet des délibérations prévues au troisième alinéa ci-dessus à l’expiration du délai prévu à l’article 202 de la présente loi organique, le visa est réputé comme accordé. Chapitre IV Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation